Art. 15_1
Comité «Commerce»
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 15.1
Comité «Commerce»
1. Les parties créent un comité «Commerce» (88) comprenant des représentants de la partie UE et des représentants de la Corée.
2. Le comité «Commerce» se réunit une fois par an à Bruxelles ou à Séoul alternativement ou à la demande de l'une ou l'autre partie. Le comité «Commerce» est coprésidé par le ministre du commerce de la Corée et le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou les personnes désignées à cet effet. Le comité «Commerce» convient de son calendrier de réunion et fixe son ordre du jour.
3. Le comité «Commerce»:
a)
veille à ce que le présent accord fonctionne correctement;
b)
surveille et facilite la mise en œuvre et l'application du présent accord et œuvre à la réalisation de ses objectifs généraux;
c)
supervise les travaux de tous les comités, groupes de travail et autres organes spécialisés créés en vertu du présent accord;
d)
examine les moyens de renforcer davantage les relations commerciales entre les parties;
e)
sans préjudice des droits conférés au chapitre quatorze (Règlement des différends) et à l'annexe 14-A (Mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires), recherche les moyens et méthodes propres à prévenir les problèmes qui pourraient surgir dans les domaines couverts par le présent accord ou à résoudre les différends qui pourraient naître de l'interprétation ou de l'application du présent accord;
f)
étudie l'évolution des échanges entre les parties; et
g)
examine toute autre question présentant un intérêt dans un domaine couvert par le présent accord.
4. Le comité «Commerce» peut:
a)
décider d'instituer des comités, groupes de travail ou autres organes spécialisés et de leur déléguer des responsabilités;
b)
communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris avec les organisations du secteur privé et de la société civile;
c)
envisager d'apporter des modifications au présent accord ou d'en modifier les dispositions dans les cas explicitement prévus par le présent accord;
d)
adopter des interprétations des dispositions du présent accord;
e)
faire des recommandations ou adopter des décisions selon les modalités prévues par le présent accord;
f)
adopter son propre règlement intérieur; et
g)
prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les parties peuvent convenir.
5. Le comité «Commerce» fait rapport au comité conjoint sur ses activités et celles de ses comités, groupes de travail et autres organes spécialisés à chaque réunion ordinaire du comité conjoint.
6. Sans préjudice des droits conférés au chapitre quatorze (Règlement des différends) et à l'annexe 14-A (Mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires), chaque partie peut soumettre au comité «Commerce» toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.
7. Lorsqu'une partie communique au comité «Commerce», aux comités, groupes de travail ou autres organes spécialisés des informations considérées comme étant confidentielles en vertu de sa législation et de sa réglementation, l'autre partie les traite comme confidentielles.
8. Reconnaissant l'importance de la transparence et de l'ouverture, les parties affirment leurs pratiques respectives consistant à tenir compte des avis du public afin de tirer parti d'un large éventail de perspectives dans la mise en œuvre du présent accord.
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