Art. 15_6
Points de contact
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 15.6
Points de contact
1. Afin de faciliter la communication et d'assurer la mise en œuvre effective du présent accord, les parties désignent des coordinateurs dès l'entrée en vigueur du présent accord. La désignation des coordinateurs est sans préjudice de la désignation spécifique d'autorités compétentes en vertu de chapitres particuliers du présent accord.
2. À la demande de l'une des parties, le coordinateur de l'autre partie indique le bureau ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre du présent accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.
3. Dans la mesure où sa législation le lui permet, chaque partie fournit des informations par l'intermédiaire de ses coordinateurs à la demande de l'autre partie et répond dans les plus brefs délais à toute question de l'autre partie concernant une mesure existante ou proposée susceptible d'affecter les échanges entre les parties.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-15_6