Art. 6_13
Coopération douanière
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 6.13
Coopération douanière
1. Les parties améliorent leur coopération en matière douanière ou dans d'autres domaines connexes.
2. Les parties s'engagent à élaborer des actions de facilitation du commerce en matière douanière en tenant compte des travaux effectués à ce sujet par les organisations internationales. Il peut notamment s'agir de l'expérimentation de nouvelles procédures douanières.
3. Les parties affirment leur volonté de faciliter la circulation légitime de marchandises et partagent leur savoir-faire concernant des mesures visant à améliorer les techniques et procédures douanières ainsi que concernant des systèmes informatiques conformément aux dispositions du présent accord.
4. Les parties s'engagent à:
a)
poursuivre, sur la base de normes internationales, l'harmonisation des documents et des éléments d'information utilisés dans les échanges commerciaux dans le but de faciliter les flux d'échanges entre elles dans des matières douanières liées à l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises;
b)
intensifier la coopération entre leurs laboratoires douaniers et leurs services scientifiques et à travailler à l'harmonisation des méthodes relatives aux laboratoires douaniers;
c)
procéder à des échanges de membres du personnel des services douaniers;
d)
organiser conjointement des programmes de formation sur des questions liées aux douanes, à l'intention des fonctionnaires intervenant directement dans les procédures douanières;
e)
élaborer des mécanismes efficaces de communication avec les milieux d'affaires et les opérateurs commerciaux;
f)
s'entraider, dans la mesure du possible, pour le classement tarifaire, l'évaluation et la détermination de l'origine aux fins du traitement préférentiel de marchandises importées;
g)
promouvoir le respect plein et entier et efficace des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières en ce qui concerne les importations, les exportations, les réexportations, le transit, le transbordement et d'autres procédures douanières, en particulier dans le cas des contrefaçons; et
h)
améliorer la sécurité, tout en facilitant les échanges, des conteneurs maritimes et autres chargements de toute provenance qui font l'objet d'une importation, d'un transbordement ou d'un transit sur le territoire des parties. Les parties conviennent que le renforcement et l'élargissement de la coopération poursuivent, sans s'y limiter, les objectifs suivants:
i)
une collaboration visant à renforcer les aspects douaniers en ce qui concerne la sécurisation de la chaîne logistique du commerce international; et
ii)
la coordination la plus étroite possible des positions au sein des instances multilatérales où des questions liées à la sécurité des conteneurs peuvent être dûment soulevées et débattues.
5. Les parties reconnaissent que la coopération technique entre elles est essentielle pour favoriser le respect des obligations définies dans le présent accord et pour permettre une facilitation substantielle des échanges commerciaux. Par l'intermédiaire de leurs administrations douanières, les parties conviennent d'élaborer un programme de coopération technique dans des conditions acceptées de commun accord concernant le champ d'application, le calendrier et le coût des mesures de coopération en matière douanière et dans des domaines connexes.
6. Par l'intermédiaire de leurs administrations douanières respectives et d'autres organes liés aux contrôles aux frontières, les parties examinent les initiatives internationales de facilitation des échanges, y compris notamment les travaux menés en la matière à l'OMC et l'OMD, afin de déterminer dans quels domaines de plus amples actions conjointes pourraient faciliter le commerce entre elles et favoriser la réalisation d'objectifs multilatéraux communs. Les parties s'emploient de concert à définir, dans la mesure du possible, des positions communes au sein des organisations internationales dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges, notamment à l'OMC et à l'OMD.
7. Les parties se prêtent mutuellement assistance aux fins de la mise en application et du contrôle du respect du présent chapitre, du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, ainsi que de leurs législations et réglementations douanières respectives.
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