Art. 7_11

Accès aux marchés

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.11 Accès aux marchés 1.   En ce qui concerne l'accès aux marchés au moyen de l'établissement, chaque partie accorde aux établissements et investisseurs de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et fixées dans les engagements spécifiques figurant à l'annexe 7-A. 2.   Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures que les parties s'abstiennent d'adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de leur territoire, sauf disposition contraire de l'annexe 7-A, se définissent comme suit: a) les limitations concernant le nombre d'établissements, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou d'autres exigences relatives à l'établissement, comme un examen des besoins économiques; b) les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; c) les limitations concernant le nombre total d'opérations ou la quantité totale de la production, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (18); d) les limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux; e) les mesures qui limitent ou prescrivent des types spécifiques d'entités juridiques ou de coentreprises par l'intermédiaire desquelles un investisseur de l'autre partie peut exercer une activité économique; et f) les limitations concernant le nombre total de personnes physiques, autres que le personnel clé ou les stagiaires de niveau postuniversitaire au sens de l'article 7.17, qui peuvent être employées dans un secteur particulier, ou qu'un investisseur peut employer et qui sont nécessaires pour l'exercice d'une activité économique et s'en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.
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