Art. 7_12

Traitement national (19)

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.12 Traitement national (19) 1.   Dans les secteurs visés à l'annexe 7-A, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux établissements et investisseurs de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur l'établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres établissements et investisseurs similaires. 2.   Une partie peut satisfaire à l'exigence du paragraphe 1 en accordant aux établissements et investisseurs de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres établissements et investisseurs similaires, soit un traitement formellement différent. 3.   Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des établissements et investisseurs d'une partie par rapport aux établissements et investisseurs similaires de l'autre partie. 4.   Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant une partie à compenser tous désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des établissements ou investisseurs concernés.
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