Art. 9

En vigueur depuis le 9 juin 2011
Article 9 Un État membre qui, après la transmission initiale par la Commission du formulaire du profil des États le concernant, souhaite modifier les informations contenues dans celui-ci en informe directement le bureau permanent ou procède, en cas d’utilisation de la version électronique du formulaire du profil des États, directement à la modification nécessaire. Il en informe en même temps la Commission.
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