Art. 5
En vigueur depuis le 9 juin 2011
Article 5
Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union formule la réserve prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la convention concernant les États membres qui s’opposent à l’utilisation soit de l’anglais, soit du français dans les communications entre autorités centrales.
Le texte de cette réserve figure à l’annexe II de la présente décision.
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