Art. 6
En vigueur depuis le 9 juin 2011
Article 6
Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union fait les déclarations prévues à l’article 11, paragraphe 1, point g), de la convention, concernant les informations ou documents exigés par les États membres et à l’article 44, paragraphe 1, de la convention, concernant les langues acceptées par les États membres outre leurs langues officielles ainsi que la déclaration prévue à l’article 44, paragraphe 2, de la convention.
Le texte de ces déclarations figure à l’annexe III de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:432:oj#art-6