Art. 7
En vigueur depuis le 9 juin 2011
Article 7
1. Le 10 décembre 2012 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:
a)
les coordonnées des autorités centrales désignées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, et
b)
les informations relatives aux lois, procédures et services visées à l’article 57 de la convention.
2. Pour la transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 1, les États membres utilisent le formulaire du profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé, si possible dans sa version électronique.
3. La Commission transmet les formulaires du profil des États remplis par les États membres au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (le bureau permanent) lorsque l’Union dépose l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention.
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