Art. 8

En vigueur depuis le 9 juin 2011
Article 8 Un État membre qui souhaite retirer la réserve qui le concerne figurant à l’annexe II ou modifier ou retirer la déclaration le concernant figurant à l’annexe III, ou ajouter une déclaration le concernant à l’annexe III, informe le Conseil et la Commission de la modification, du retrait ou de l’ajout souhaité. L’Union procède ensuite à la notification appropriée auprès du dépositaire conformément à l’article 63, paragraphe 2, de la convention.
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