Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2011
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, est assurée par le bureau des affaires de désarmement des Nations unies (ci-après dénommé «UNODA»).
3. L’UNODA s’acquitte de sa tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:428:oj#art-2