Art. 10
Surveillance
En vigueur depuis le 29 juil. 2011
Article 10
Surveillance
1. Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le nombre de parcelles, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité, ainsi que l’occupation des sols au niveau local, soient établies et mises à jour chaque année. Des informations concernant la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle sont recueillies et mises à jour chaque année.
2. Le réseau de surveillance destiné à l’échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes établi en vertu de la décision 2008/64/CE est maintenu afin de permettre l’évaluation des effets de la dérogation sur la qualité de l’eau. Le nombre initial de sites de surveillance ne peut être réduit et leur emplacement ne peut être modifié pendant la période d’application de la présente décision.
3. Une surveillance renforcée est menée dans les captages agricoles sur sols sablonneux.
4. Les sites de surveillance, correspondant à 150 exploitations au moins, établis en vertu de la décision 2008/64/CE sont maintenus, aux fins de l’obtention de données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol, sur la concentration d’azote minéral dans les profils de sol et sur les pertes correspondantes d’azote et de phosphore dans les eaux souterraines par la rhizosphère, ainsi que sur les pertes d’azote et de phosphore par ruissellement de surface ou infiltration, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sol (argile, limon, sable et lœss), ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures. La composition du réseau de surveillance n’est pas modifiée pendant la période d’application de la présente décision.
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