Art. 11

Vérification

En vigueur depuis le 29 juil. 2011
Article 11 Vérification 1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5, 6 et 7 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée. 2.   Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision. Si la vérification révèle un défaut de conformité, l’exploitant en est informé. Dans ce cas, la demande de dérogation pour l’année suivante est réputée rejetée. 3.   Les résultats des mesures visées à l’article 6, paragraphe 8, sont vérifiés. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité, notamment un dépassement du seuil de base défini dans le décret sur les engrais, l’exploitant en est informé et la demande de dérogation concernant la ou les parcelles en question pour l’année suivante sera rejetée. 4.   Sur la base des évaluations des risques et des résultats des contrôles administratifs visés au paragraphe 1, les autorités compétentes font procéder à des contrôles sur place portant sur au moins 1 % des opérations de transport des effluents d’élevage. Ces contrôles comprennent la vérification du respect des obligations en matière d’agrément, l’évaluation des documents d’accompagnement, la vérification de l’origine des effluents d’élevage ainsi que de la destination et l’échantillonnage des effluents transportés. L’échantillonnage des effluents d’élevage peut, le cas échéant, être réalisé par des échantillonneurs automatiques installés sur les véhicules, lors des opérations de chargement. Les échantillons d’effluents d’élevage sont analysés par des laboratoires agréés par les autorités compétentes, et les résultats des analyses sont communiqués à l’exploitant fournisseur ainsi qu’à l’exploitant destinataire des effluents. 5.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.
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