Art. 9

Mesures relatives à la production et au transport d’effluents d’élevage

En vigueur depuis le 29 juil. 2011
Article 9 Mesures relatives à la production et au transport d’effluents d’élevage 1.   Les autorités compétentes veillent au respect du nombre maximal de têtes de bétail autorisé par exploitation (droits d’émission d’éléments fertilisants) en Région flamande, conformément aux dispositions du décret sur les engrais. 2.   Les autorités compétentes veillent à ce que tous les transports d’effluents d’élevage réalisés par des transporteurs agréés soient enregistrés au moyen de systèmes de positionnement géographique à compter du 1er janvier 2012. Jusqu’à cette date, les autorités compétentes veillent à ce que le transport des effluents d’élevage réalisé par des transporteurs agréés classés dans les catégories A 5o, A 7o, B et C conformément aux articles 4 et 5 de l’arrêté du gouvernement flamand du 19 juillet 2007 (4) soit enregistré au moyen de systèmes de positionnement géographique. 3.   Les autorités compétentes veillent à ce que la composition des effluents d’élevage, en ce qui concerne leur teneur en azote et en phosphore, soit analysée avant chaque transport. Les échantillons d’effluents d’élevage sont analysés par des laboratoires agréés, et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes et à l’exploitant destinataire des effluents. 4.   Les autorités compétentes veillent à ce qu’un document précisant la quantité d’effluents d’élevage transportée ainsi que leur teneur en azote et en phosphore soit disponible pendant le transport.
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