Art. 18
Évaluation
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 18
Évaluation
1. La Commission veille à l’évaluation externe et indépendante de l’action. Cette évaluation a lieu tous les six ans conformément au calendrier figurant en annexe; elle porte sur l’ensemble des éléments, notamment l’efficacité des procédures de mise en œuvre de l’action, le nombre de sites, les incidences de l’action, l’élargissement de sa portée géographique, les possibilités d’amélioration et l’opportunité de maintenir l’initiative.
2. Dans les six mois qui suivent la finalisation de l’évaluation prévue au paragraphe 1, celle-ci fait l’objet d’un rapport que la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, en l’accompagnant, le cas échéant, de propositions appropriées.
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