Art. 15

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 15 L’autorisation de prévoir les dérogations visées à l’article 1er est retirée avant le 31 mars 2014: a) si les dispositions prévues aux articles 2 à 13: i) se révèlent insuffisantes pour empêcher l’introduction dans l’Union des organismes nuisibles mentionnés à l’article 2; ou ii) ne sont pas respectées; b) s'il existe des éléments qui pourraient faire douter du bon fonctionnement du concept de «zone exempte de pesticides» au Canada.
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