Art. 11

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 11 Les plants de pommes de terre sont plantés uniquement dans des établissements qui sont situés dans l’État membre d’importation et dont les noms et adresses peuvent être identifiés. Cette restriction ne s’applique toutefois ni aux utilisateurs finaux plantant les plants de pommes de terre importés, ni aux utilisateurs vendant exclusivement sur le marché local. En ce qui concerne ces établissements, les pommes de terre issues de ces plants sont emballées et étiquetées de manière adéquate et portent le numéro d’enregistrement des établissements répertoriés conformément à la directive 93/50/CEE, ainsi que l’origine canadienne des plants de pommes de terre utilisés. Ces pommes de terre ne peuvent être déplacées à l’intérieur des États membres qu’avec l’autorisation des organismes officiels responsables, en tenant compte des résultats des inspections visées à l’article 12.
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