Art. 6

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 6 1.   Le certificat phytosanitaire requis est établi séparément pour chaque envoi et uniquement s’il a été démontré par les chercheurs concernés que les examens visés à l’article 4 n’ont pas permis de soupçonner ou de déceler la présence de Clavibacter michiganensis dans l’envoi et que, en particulier, le test IF s’est révélé négatif. 2.   Dans la case «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire figurent les informations suivantes: a) la confirmation du respect des conditions prévues aux articles 2, 3 et 4, y compris, lorsque le second alinéa de l’article 2, paragraphe 2, s’applique, la confirmation expresse que les plants de pommes de terre ont été brossés conformément à cette dernière disposition; b) le nom de l’établissement ou des établissements ayant produit les lots de plants de pommes de terre; c) les numéros de certification correspondants des lots de plants de pommes de terre; d) le nom de la zone visée à l’article 2; e) le nom de l’établissement visé à l’article 2, paragraphe 4; f) le nombre de sacs. 3.   Dans la case «Caractéristiques» du certificat phytosanitaire figurent le code couleur correspondant à un importateur particulier de l’État membre d’importation ainsi que le contenu détaillé de l’étiquette numérotée utilisée pour chaque lot de plants de pommes de terre composant chaque envoi. 4.   Les documents joints au certificat phytosanitaire, dont ils font partie intégrante, se rapportent précisément à celui-ci en ce qui concerne tant la description que la quantité des plants de pommes de terre.
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