Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 4 1.   Des échantillons d’au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes sont prélevés officiellement sur chaque lot destiné à l’exportation vers l’Union. 2.   Un lot n’est composé que de tubercules de plants de pommes de terre d’une seule variété et d’une seule classe, produits dans un seul établissement et portant le même numéro de référence. 3.   Les laboratoires officiels examinent les échantillons en vue de détecter la présence éventuelle de Clavibacter michiganensis. Les examens sont effectués sur des échantillons entiers, selon la méthode de détection et de diagnostic de Clavibacter michiganensis dans les lots de tubercules de plants de pommes de terre qui est décrite dans la directive 93/85/CEE du Conseil (3).
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