Art. 9
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 9
Les inspections prescrites en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE sont effectuées par les organismes officiels responsables.
La Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l’article 21, paragraphe 3, troisième tiret, de ladite directive doivent être intégrées dans le programme d’inspection conformément à l’article 21, paragraphe 5, cinquième alinéa, de cette même directive.
Les organismes officiels responsables et, le cas échéant, les experts visés à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, inspectent les établissements des importateurs afin de confirmer les informations relatives aux quantités de plants de pommes de terre importés du Canada, au codage des couleurs, aux étiquettes numérotées et aux lieux de plantation répertoriés conformément à l’article 1er de la directive 93/50/CEE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2011:778:oj#art-9