Art. 8

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 8 Les plants de pommes de terre ne peuvent être introduits dans l’Union que par les ports suivants: a) Aveiro b) Lisbonne c) Porto d) Gênes e) La Spezia f) Livourne g) Naples h) Ravenne i) Salerne j) Savone k) Limassol l) Larnaca m) Marsaxlokk n) La Valette o) Sines p) Le Pirée.
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