Art. 7
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 7
1. Avant toute introduction dans l’Union, l’importateur adresse, pour chaque envoi, une notification préalable, suffisamment à l’avance, aux organismes officiels responsables de l’État membre concerné visés à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE, en précisant les éléments suivants:
a)
la variété des plants de pommes de terre;
b)
la quantité;
c)
la date d’importation déclarée;
d)
les noms et adresses des établissements d’importation des plants de pommes de terre, ainsi que des producteurs, des magasins collectifs ou des centres d’expédition répertoriés conformément à l’article 1er de la directive 93/50/CEE de la Commission (4).
L’État membre concerné transmet immédiatement ces informations ainsi que toute modification ultérieure à la Commission.
2. Au moment de l’introduction dans l’Union, l’importateur donne aux organismes officiels responsables de l’État membre concerné confirmation des informations contenues dans la notification préalable visée au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2011:778:oj#art-7