Art. 10

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 10 1.   Les organismes officiels responsables des États membres importateurs prélèvent un échantillon d’au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes sur chacun des lots en vrac de plants de pommes de terre destinés à être importés au titre de la présente décision, en vue d’effectuer les examens officiels relatifs à Clavibacter michiganensis selon la méthode de détection et de diagnostic de cet organisme nuisible décrite dans la directive 93/85/CEE. 2.   Les lots de plants de pommes de terre restent isolés et sous contrôle officiel, sans être ni commercialisés ni utilisés tant qu’il n’a pas été établi que la présence de Clavibacter michiganensis n’a été ni suspectée ni décelée au cours des examens visés au paragraphe 1. Les quantités importées ne doivent pas excéder un volume approprié pour effectuer les examens, compte tenu des moyens disponibles à cette fin. 3.   Les échantillons visés au paragraphe 1 sont gardés à la disposition des autres États membres en vue d’examens ultérieurs. Les organismes officiels responsables d’un État membre faisant usage de la dérogation en informent la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année civile au cours de laquelle l’importation a lieu, en vue de l’organisation de ces examens et de l’établissement du procès-verbal y afférent. 4.   En ce qui concerne Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita et Epitrix tuberis, chaque envoi est inspecté afin de confirmer que les plants de pommes de terre sont exempts de ces organismes nuisibles, ainsi que de leurs symptômes, et débarrassés de toute trace de terre.
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