Art. 14

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 14 Les États membres d’importation informent les autres États membres et la Commission, au moyen de la notification préalable prévue à l’article 7, paragraphe 1, de tout usage qu’ils font de l’autorisation de prévoir des dérogations en vertu de la présente décision. Les États membres d’importation fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er juin de chaque année civile au cours de laquelle l’importation a lieu, des informations relatives aux quantités importées (lots de plants de pommes de terre/envois) en vertu de la présente décision, ainsi qu’un rapport technique détaillé sur les examens officiels visés à l’article 10. Lorsque les États membres ont procédé à des examens officiels des échantillons conformément à l’article 10, les rapports techniques détaillés établis à cette occasion sont également présentés aux autres États membres et à la Commission avant le 1er juin de chaque année civile. Des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.
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