Art. 12
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 12
Au cours de la période de croissance suivant l’introduction, une proportion appropriée des plants est inspectée par les organismes officiels responsables, à des moments opportuns, dans les établissements répertoriés conformément à la directive 93/50/CEE ou dans ceux visés à l’article 11.
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