Art. 5

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 5 Les plants de pommes de terre destinés à être exportés vers l’Union ont donné lieu à l’adoption de dispositions législatives, administratives ou autres en vue de garantir: a) une surveillance et un contrôle directs par l’Agence canadienne d’inspection des aliments: i) du processus d’échantillonnage, c’est-à-dire de la collecte, du marquage et du scellement des échantillons; ii) du système d’étiquetage par des procédures appropriées d’imputation des étiquettes, faisant en sorte qu’une étiquette numérotée soit utilisée et fixée, séparément de l’étiquette de certification, sur les sacs composant chaque lot de plants de pommes de terre d’un envoi expédié vers l’Union; iii) du code couleur correspondant à un importateur particulier de l’État membre d’importation; b) que, au moment du chargement du bateau, deux sacs scellés de plants de pommes de terre de chacun des lots expédiés vers l’Union soient mis de côté et stockés sous la surveillance et le contrôle de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, au moins jusqu’à ce que les résultats des examens visés à l’article 10 soient disponibles; c) que les lots soient maintenus isolés pendant toutes les opérations, y compris le transport, au moins jusqu’à leur livraison dans les locaux des importateurs visés à l’article 7.
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