Art. 8
Personne de contact pour le signalement
En vigueur depuis le 13 nov. 2014
Article 8
Personne de contact pour le signalement
La personne de contact pour le signalement:
a)
prépare la demande visant l'inscription d'un signalement;
b)
transmet au comptable la demande et toute autre information concernant le signalement;
c)
fournit les informations permettant aux autres ordonnateurs compétents d'effectuer des vérifications ou de décider des conséquences visées à la section 4.
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