Art. 8

Personne de contact pour le signalement

En vigueur depuis le 13 nov. 2014
Article 8 Personne de contact pour le signalement La personne de contact pour le signalement: a) prépare la demande visant l'inscription d'un signalement; b) transmet au comptable la demande et toute autre information concernant le signalement; c) fournit les informations permettant aux autres ordonnateurs compétents d'effectuer des vérifications ou de décider des conséquences visées à la section 4.
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