Art. 3
En vigueur depuis le 25 nov. 2014
Article 3
1. L'aide d'État consistant en des réductions du prélèvement destiné à financer le soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources renouvelables (ci-après le «prélèvement EEG») au cours des années 2013 et 2014 en faveur des gros consommateurs d'énergie (Besondere Ausgleichsregelung, ci-après la «BesAR»), illégalement appliquée par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité, est compatible avec le marché intérieur pour autant qu'elle relève de l'une des quatre catégories exposées au présent paragraphe.
Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise qui relève d'un secteur mentionné à l'annexe 3 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (ci-après les «lignes directrices de 2014»), elle est compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté au moins 15 % des coûts supplémentaires encourus par les fournisseurs d'électricité en raison des obligations d'acheter de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui sont ensuite répercutés sur leurs clients. Si l'entreprise a acquitté moins de 15 % de ces coûts supplémentaires, l'aide d'État est néanmoins compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté un montant correspondant à au moins 4 % de sa valeur ajoutée brute ou, pour les entreprises présentant une électro-intensité d'au moins 20 %, à au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée brute.
Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise qui ne relève pas d'un secteur mentionné à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 mais qui présentait une électro-intensité d'au moins 20 % en 2012 et relevait, cette année-là, d'un secteur affichant une intensité des échanges d'au moins 4 % au niveau de l'Union, elle est compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté au moins 15 % des coûts supplémentaires encourus par les fournisseurs d'électricité en raison des obligations d'acheter de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui sont ensuite répercutés sur les consommateurs d'électricité. Si l'entreprise a acquitté moins de 15 % de ces coûts supplémentaires, l'aide d'État est néanmoins compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté un montant correspondant à au moins 4 % de sa valeur ajoutée brute ou, pour les entreprises présentant une électro-intensité d'au moins 20 %, à au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée brute.
Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise éligible au bénéfice d'une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base du deuxième ou du troisième alinéa, mais lorsque le montant du prélèvement EEG payé par cette entreprise n'a pas atteint le niveau requis par ces alinéas, les parts suivantes de l'aide sont compatibles avec le marché intérieur:
a)
pour 2013, la part de l'aide qui excède 125 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013;
b)
pour 2014, la part de l'aide qui excède 150 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013.
Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise non admissible au bénéfice d'une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base du deuxième ou du troisième alinéa, et lorsque l'entreprise a acquitté moins de 20 % des coûts supplémentaires du prélèvement sans réduction, les parts suivantes de l'aide sont compatibles avec le marché intérieur:
a)
pour 2013, la part de l'aide qui excède 125 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013;
b)
pour 2014, la part de l'aide qui excède 150 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013.
2. Toute aide qui n'est pas couverte par le paragraphe 1 est incompatible avec le marché intérieur.
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