Art. 6

En vigueur depuis le 25 nov. 2014
Article 6 1.   L'Allemagne procède à la récupération auprès des bénéficiaires des aides incompatibles avec le marché intérieur visées à l'article 3, paragraphe 2, selon la méthode décrite à l'annexe III. 2.   Les montants à récupérer comprennent les intérêts produits depuis la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (120). 4.   L'Allemagne annule tous les paiements en cours de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 3, paragraphe 2, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
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