Art. 5
En vigueur depuis le 25 nov. 2014
Article 5
Les aides individuelles accordées sur la base des régimes d'aides visés aux articles 1er et 3 qui, lors de leur octroi, remplissaient les conditions prévues par le règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98, ou par tout régime d'aides approuvé, sont compatibles avec le marché intérieur, jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables à ce type d'aide.
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