Art. 8
En vigueur depuis le 25 nov. 2014
Article 8
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Allemagne transmet les informations suivantes:
a)
la liste des bénéficiaires des aides visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que le montant total des aides reçues par chacun d'eux au titre du régime;
b)
le montant total provisoire (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;
c)
une description détaillée des mesures déjà prises et de celles envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision, y compris l'engagement exposé à l'annexe I;
d)
des documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l'ordre de rembourser les aides et que l'engagement exposé à l'annexe I est respecté.
2. L'Allemagne tient la Commission informée du déroulement de l'application des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu'à ce que l'intégralité de l'aide visée à l'article 3, paragraphe 2 ait été récupérée et que l'engagement exposé à l'annexe I ait été pleinement exécuté. Elle communique sans délai, sur simple demande de la Commission, toute information concernant les mesures déjà prises et celles envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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