Art. 4
En vigueur depuis le 30 sept. 2016
Article 4
1. Dès lors que les autobus transférés à Emsländische Eisenbahn GmbH constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, cette aide est compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 93 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1107/70, sous réserve de l'engagement de l'Allemagne visé au paragraphe 2.
2. Les bus sur demande sont utilisés pour le service de bus sur demande. Si EEB doit vendre l'un des autobus, elle est tenue de verser au Landkreis Emsland le produit de cette vente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2017:639:oj#art-4