Art. 1

En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article premier Les aides d'État octroyées illégalement par l'Allemagne entre le 28 novembre 2001 et le 31 décembre 2006 (mesures BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9, TH 10, BW 10, BW 11, NI 1 et TH 5) et entre le 1er janvier 2007 et le 17 juillet 2013 (mesure RP 2) en violation des dispositions de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, sont compatibles avec le marché intérieur, à l'exception des aides visées à l'article 2.
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