Art. 5

En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article 5 1.   La République fédérale d'Allemagne récupère auprès des bénéficiaires l'aide qui a été octroyée au titre des régimes d'aides visés à l'article 2 et qui est incompatible avec le marché intérieur. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et aux dispositions du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (82) modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 4.   L'Allemagne annule tous les paiements en suspens au titre des régimes d'aides visés à l'article 2, à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2017:2337:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil