Art. 5
En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article 5
1. La République fédérale d'Allemagne récupère auprès des bénéficiaires l'aide qui a été octroyée au titre des régimes d'aides visés à l'article 2 et qui est incompatible avec le marché intérieur.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et aux dispositions du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (82) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. L'Allemagne annule tous les paiements en suspens au titre des régimes d'aides visés à l'article 2, à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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