Art. 4

En vigueur depuis le 29 mai 2017
Article 4 Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l'article 2 qui, à la date d'octroi de ces aides, remplissent les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (UE) 2015/1588, ou par tout autre régime d'aides approuvé, sont compatibles avec le marché intérieur jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables à ce type d'aides.
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