Art. 4

Coopération administrative entre les autorités de contrôle, le comité et la Commission

En vigueur depuis le 16 mai 2018
Article 4 Coopération administrative entre les autorités de contrôle, le comité et la Commission 1.   Aux fins de l'article 64 du règlement (UE) 2016/679, l'IMI fournit, en particulier, la fonctionnalité technique de base suivante: a) présentation au comité d'une demande d'avis concernant: i) un projet de décision de l'autorité de contrôle compétente concernant l'une des mesures visées à l'article 64, paragraphe 1; ii) une question d'application générale; iii) une question produisant des effets dans plusieurs États membres; b) la communication d'un projet d'avis du comité; c) la communication relative à la demande et en particulier au projet d'avis du comité; d) la communication d'un avis définitif émis par le comité; e) la communication de l'intention de suivre ou non l'avis du comité et, le cas échéant, de modifier le projet de décision et de communiquer le projet de décision modifié. 2.   Aux fins de l'article 65 du règlement (UE) 2016/679, l'IMI fournit, en particulier, la fonctionnalité technique de base suivante: a) introduction d'une demande de décision contraignante du comité dans les cas suivants: i) lorsqu'une autorité de contrôle concernée a formulé une objection pertinente et motivée à l'égard d'un projet de décision de l'autorité chef de file et que cette dernière l'a rejetée comme n'étant pas pertinente ou motivée conformément à l'article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679; ii) lorsqu'il existe des points de vue divergents quant à l'autorité de contrôle concernée qui est compétente pour l'établissement principal; iii) lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne demande pas l'avis du comité dans les cas visés à l'article 64 du règlement (UE) 2016/679; iv) lorsqu'une autorité de contrôle compétente ne suit pas l'avis que le comité a rendu conformément à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679; b) lors de la communication d'un projet de décision contraignante du comité; c) lors de la communication relative à la demande et en particulier à la décision contraignante du comité; d) lors de la communication de la décision contraignante adoptée par le comité; e) lors de la communication du fait qu'une autorité de contrôle a notifié respectivement au responsable du traitement ou au sous-traitant ainsi qu'à la personne concernée la décision définitive et la date de la notification. 3.   Aux fins de l'article 66 du règlement (UE) 2016/679, l'IMI fournit, en particulier, la fonctionnalité technique de base suivante: a) communication des mesures provisoires et les raisons de leur adoption; b) présentation au comité d'une demande d'avis d'urgence ou de décision d'urgence; c) communication d'un projet d'avis ou de décision du comité; d) communication relative à la demande et en particulier au projet d'avis ou au projet de décision du comité; e) communication de l'avis définitif ou de la décision définitive; f) communication de l'intention de suivre ou non l'avis du comité et, le cas échéant, de modifier le projet de décision; g) communication du fait qu'une autorité de contrôle a informé les parties concernées de la décision.
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