Art. 10
En vigueur depuis le 31 juil. 2018
Article 10
1. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur recouvrement effectif.
2. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (60).
3. La France annule tous les paiements en suspens de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 7 à compter de la date de notification de la présente décision.
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