Art. 9

En vigueur depuis le 31 juil. 2018
Article 9 Toute aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 7 qui au moment de son octroi remplissait les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1 du règlement (CE) no 994/98, ou par tout régime d'aides approuvé, est compatible avec le marché intérieur dans la limite de l'intensité d'aide maximale autorisée pour le type d'aide en question.
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