Art. 11
Procédure d’examen
En vigueur depuis le 3 juil. 2020
Article 11
Procédure d’examen
1. Les demandes d’examen visées à l’article 6, point e), sont adressées au DPD par écrit. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la demande, le DPD envoie un accusé de réception à la personne qui a demandé l’examen et vérifie si la demande doit être considérée comme confidentielle et traitée comme telle, à moins que la personne concernée ne consente sans la moindre ambiguïté à ce que la demande soit traitée différemment. En cas d’abus manifeste du droit d’examen, le DPD n’est pas tenu de faire rapport au demandeur.
2. Le DPD demande au responsable délégué du traitement des données concernées une déclaration écrite sur la question. Ce dernier lui répond dans les quinze jours ouvrables. Le DPD peut demander un complément d’information au responsable délégué du traitement, au sous-traitant ou à d’autres parties dans les 15 jours ouvrables.
3. Le DPD fait rapport à la personne ayant demandé l’examen trois mois au plus tard après réception de la demande. Ce délai peut être suspendu jusqu’à ce que le DPD ait obtenu toutes les informations nécessaires qu’il a pu demander.
4. Nul ne doit subir de préjudice pour avoir porté à l’attention du DPD un fait dont il allègue qu’il constitue une violation des dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
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