Art. 15
Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
En vigueur depuis le 3 juil. 2020
Article 15
Droit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
1. Lorsque la Commission limite, entièrement ou partiellement, le droit d’accès des personnes concernées à leurs données à caractère personnel, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et des principaux motifs de cette limitation, ainsi de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du CEPD ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
2. La communication des informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 du présent article peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps que ces informations risquent de nuire à la finalité de la limitation.
3. La Commission enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 17.
4. Lorsque le droit d’accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée est autorisée à exercer son droit d’accès par l’intermédiaire du CEPD, conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.
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