Art. 17
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
En vigueur depuis le 3 juil. 2020
Article 17
Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
1. La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation au cas par cas de la nécessité et du caractère proportionné de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.
À cette fin, il est indiqué de quelle manière l’exercice du droit concerné compromettrait la finalité des missions du DPD au titre de la présente décision ou des limitations appliquées en vertu de l’article 13, paragraphe 2 ou 3, ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.
2. Les informations relatives aux limitations et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ces informations et documents sont mis à la disposition du CEPD sur demande.
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