Art. 16
Transfert de reliquat d’activités entre agences et entre la Commission et les agences
En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 16
Transfert de reliquat d’activités entre agences et entre la Commission et les agences
1. En cas de transfert de reliquat d’activités entre agences ou de la Commission à une agence conformément à l’article 7, tous les dossiers et tous les engagements juridiques sont automatiquement repris, en vertu de la présente décision, par l’agence instituée par la présente décision. Cette agence est subrogée dans tous les droits et obligations respectifs.
2. Lorsqu’elle délègue des programmes de l’Union à une agence instituée par la présente décision en vertu de l’article 7, la Commission conserve le droit:
a)
d’approuver le certificat relatif à la méthodologie;
b)
d’effectuer des contrôles, des examens ou des audits;
c)
de réaliser des évaluations intermédiaires et finales de l’incidence de l’action par rapport aux objectifs des programmes;
d)
de mettre les informations sur les résultats à la disposition des autres institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que des États membres ou des pays associés;
e)
d’utiliser le matériel, les documents ou les informations des bénéficiaires conformément aux dispositions de la convention de subvention;
f)
de procéder à une compensation conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier;
g)
d’adopter une décision formant titre exécutoire pour les créances de l’agence, conformément à l’article 299 du traité.
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