Art. 17

Transfert de fonctionnaires détachés entre agences

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 17 Transfert de fonctionnaires détachés entre agences 1.   Lorsqu’une agence succède à une ancienne agence et la remplace conformément à l’article 15, les fonctionnaires de la Commission qui ont été détachés dans l’intérêt du service auprès de l’agence ayant cessé d’exister continuent d’être détachés dans l’intérêt du service au poste de responsabilité correspondant auprès de l’agence reprenant ses tâches, conformément à l’article 38 du statut. 2.   En cas de transfert de reliquat d’activités entre agences en vertu de l’article 16, les fonctionnaires détachés auprès de l’agence ayant cessé d’exister et dont les tâches sont reprises par une agence instituée par la présente décision sont détachés dans l’intérêt du service au poste de responsabilité correspondant auprès de l’agence instituée par la présente décision, conformément à l’article 37, point a), et à l’article 38 du statut. Le fonctionnaire est entendu conformément à l’article 38, point a), du statut. 3.   L’agence instituée par la présente décision accepte le détachement sans publication ni procédure de sélection. 4.   Le fonctionnaire concerné se voit proposer un contrat au titre de l’article 2, point a), du RAA. 5.   Dans les limites des emplois disponibles dans son tableau des effectifs, l’agence instituée par la présente décision propose le contrat visé au paragraphe 4 au même grade, au même échelon et à la même ancienneté dans le grade et l’échelon que ceux qui sont conférés au fonctionnaire à la Commission. Ce contrat est modifié, le cas échéant, pour tenir compte de toute évolution de carrière du fonctionnaire à la Commission. 6.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le transfert de tâches en vertu des articles 15 et 16 entraînerait le détachement de deux fonctionnaires ou plus au même poste de responsabilité correspondant auprès de l’agence instituée par la présente décision, la Commission, sur proposition de la direction générale de tutelle, ou, s’il y a plusieurs directions générales de tutelle, de la direction générale de tutelle principale de cette agence, décide quel fonctionnaire visé aux paragraphes 1 et 2 doit être détaché auprès de cette agence. La Commission peut mettre fin au détachement des autres fonctionnaires concernés. 7.   Le directeur de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation est réintégré à la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2021:173:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil