Art. 18

Transfert entre agences d’agents temporaires relevant de l’article 2, point f), du RAA et d’agents contractuels relevant de l’article 3 bis du RAA

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 18 Transfert entre agences d’agents temporaires relevant de l’article 2, point f), du RAA et d’agents contractuels relevant de l’article 3 bis du RAA 1.   Lorsqu’une agence succède à une ancienne agence et la remplace conformément à l’article 15, les contrats des agents temporaires relevant de l’article 2, point f), du RAA et des agents contractuels relevant de l’article 3 bis du RAA sont maintenus sans modification auprès de l’agence instituée par la présente décision. 2.   En cas de transfert de reliquat d’activités entre agences et entre la Commission et les agences en vertu de l’article 16, les agents temporaires relevant de l’article 2, point f), du RAA et les agents contractuels relevant de l’article 3 bis du RAA qui sont employés par l’agence ayant cessé d’exister et qui ont été identifiés comme effectuant des tâches liées à la mise en œuvre de programmes repris par l’agence instituée par la présente décision à laquelle leurs tâches sont confiées, sont transférés à cette agence. 3.   Le personnel visé au paragraphe 2 est transféré à l’agence instituée par la présente décision sans modification de son contrat. Le changement d’agence n’est pas considéré comme une nouvelle entrée en service et la continuité de carrière est assurée à tous égards. 4.   Le personnel visé au paragraphe 2 est invité à décider, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la notification formelle du transfert, s’il souhaite être transféré à l’agence instituée par la présente décision pour continuer à effectuer les tâches liées à la mise en œuvre du programme repris par cette agence. Si un membre du personnel concerné exprime son refus par écrit dans ce délai, son contrat est résilié par l’agence dans les conditions prévues à l’article 47 du RAA. 5.   En ce qui concerne le personnel de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation, la période visée au paragraphe 4 est de deux mois.
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