Art. 20

Transfert des fonctionnaires, agents contractuels et agents temporaires de la Commission détachés auprès des agences

En vigueur depuis le 12 févr. 2021
Article 20 Transfert des fonctionnaires, agents contractuels et agents temporaires de la Commission détachés auprès des agences 1.   En cas de transfert de reliquat d’activités de la Commission à une agence en vertu de l’article 16, les fonctionnaires de la Commission dont les tâches sont transférées à l’agence instituée par la présente décision peuvent se voir offrir, par la Commission, la possibilité d’être détachés dans l’intérêt du service, dans le cadre de leurs types de postes respectifs, au poste de responsabilité auprès de cette agence, conformément à l’article 38 du statut. 2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’article 17, paragraphes 3 à 5, s’applique. 3.   En cas de transfert de reliquat d’activités de la Commission à une agence en vertu de l’article 16, l’agence instituée par la présente décision offre aux agents contractuels de la Commission, sans publication ni procédure de sélection, la possibilité de conclure un nouveau contrat au titre de l’article 3 bis du RAA dans le même groupe de fonctions afin d’assurer la continuité des tâches lorsque: a) leurs tâches sont transférées de la Commission à l’agence instituée par la présente décision en vertu de la présente décision; b) ils ont satisfait à l’ensemble de la procédure de sélection des agents contractuels organisée par l’Office européen de sélection du personnel ou sous la responsabilité de celui-ci. 4.   Les conditions d’emploi du personnel visé au paragraphe 3 sont déterminées selon les règles appropriées appliquées par l’agence instituée par la présente décision. L’acceptation d’un nouveau contrat en vertu du paragraphe 3 met fin au contrat avec la Commission et donne lieu à une nouvelle période de stage. 5.   Lorsqu’un membre du personnel visé au paragraphe 3 refuse le contrat auprès de l’agence instituée par la présente décision, son contrat peut être résilié par la Commission conformément à l’article 47 du RAA. 6.   En cas de transfert de reliquat d’activités de la Commission à une agence en vertu de l’article 16, l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME offre aux agents temporaires engagés par la Commission, conformément à la décision du collège du 10 avril 2019  (68), en tant que gestionnaires de programme dans le cadre du projet pilote du Conseil européen de l’innovation renforcé, la possibilité, sans publication ni procédure de sélection, de conclure des contrats au titre de l’article 2, point f), du RAA dans le même groupe de fonctions et le même grade afin d’assurer la continuité des tâches lorsque, sous réserve des dispositions de l’article 53, deuxième alinéa, du RAA: a) leurs tâches sont transférées de la Commission à l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME; b) les emplois concernés peuvent être pris en charge par le budget de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME. 7.   Les conditions d’emploi des agents temporaires visés au paragraphe 6 sont déterminées selon les règles appropriées appliquées par l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME. L’acceptation d’un nouveau contrat en vertu du paragraphe 6 met fin au contrat avec la Commission et donne lieu à une nouvelle période de stage. 8.   Lorsqu’un membre du personnel visé au paragraphe 6 refuse le contrat auprès de l’agence instituée par la présente décision, son contrat peut être résilié par la Commission conformément à l’article 47 du RAA.
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