Art. 17

Communication d'informations

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 17 Communication d'informations 1.   EURAMET transmet à la Commission, à sa demande, toute information nécessaire à l'élaboration des évaluations visées à l'article 18. 2.   Les États participants transmettent à la Commission, par l'intermédiaire d'EURAMET, toute information demandée par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Cour des comptes concernant la gestion financière du partenariat dans le domaine de la métrologie. 3.   La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les évaluations visées à l'article 18.
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