Art. 3

Calcul des sanctions proposées

En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article 3 Calcul des sanctions proposées 1.   Les sanctions proposées en cas de cumul d’infractions présumées tel que visé à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) ou en cas d’infraction présumée telle que visée à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) sont calculées selon la procédure suivante: a) un montant de base est d’abord calculé par la banque centrale de l’Eurosystème compétente en fonction des aspects quantitatifs de l’infraction présumée, y compris, le cas échéant: i) la taille économique de l’agent déclarant; ii) la fréquence de l’infraction; iii) la durée de l’infraction; iv) l’importance de la différence entre les informations statistiques correctes et erronées; b) les circonstances spécifiques énoncées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98 qui ne sont pas visées au point a) du présent paragraphe ainsi que toute autre information pertinente sont ensuite prises en compte et peuvent nécessiter un ajustement du montant de base calculé conformément au point a). 2.   Les sanctions proposées en cas de faute grave telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) sont calculées selon la procédure suivante: a) un montant de base est d’abord calculé par la banque centrale compétente de l’Eurosystème en appliquant les sanctions maximales exposées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98, ajustées en fonction de la taille économique de l’agent déclarant; b) les circonstances spécifiques énoncées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98 ainsi que toutes les autres informations pertinentes sont ensuite prises en compte et peuvent nécessiter un ajustement du montant de base calculé conformément au point a). 3.   L’ajustement visé au paragraphe 1, point b), est limité à un maximum d’un tiers du montant de base visé au paragraphe 1, point a). L’ajustement visé au paragraphe 2, point b), est limité à un ajustement à la baisse maximum d’un tiers du montant de base visé au paragraphe 2, point a). 4.   Lorsqu’une infraction présumée concerne une déclaration d’informations statistiques incorrectes, incomplètes ou présentées dans un format non conforme aux obligations de déclaration, la BCE n’inflige pas de sanction pour les erreurs négligeables ou lorsque l’agent déclarant a corrigé les erreurs non négligeables conformément à la politique et aux procédures de révision de la BCE. Ce qui précède n’est pas applicable: a) en cas de défaut systématique ou intentionnel de déclaration d’informations statistiques correctes ou complètes; ou b) en cas de non-respect des obligations de déclaration concernant le segment des opérations non garanties en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). 5.   Lorsqu’elles calculent des sanctions conformément aux paragraphes 1 et 2, les banques centrales compétentes de l’Eurosystème ne peuvent pas dépasser les amendes maximales fixées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98. 6.   Lorsqu’elle soumet une proposition au directoire de la BCE conformément à l’article 7 bis du règlement no 2157/1999 (BCE/1999/4), la BCN compétente décrit de façon suffisamment détaillée comment elle a calculé le montant proposé de la sanction à infliger par la BCE, notamment si elle a attribué une pondération aux facteurs retenus pour le calcul du montant de base ou pour l’ajustement du montant de base conformément à, respectivement, l’article 4 ou 5. 7.   Lorsqu’une pondération a été attribuée aux facteurs servant au calcul du montant de base ou à l’ajustement du montant de base effectué conformément à l’article 4 ou 5, respectivement, la BCE informe l’agent déclarant en conséquence. Lorsqu’elle inflige une sanction, la BCE informe l’agent déclarant du mode de calcul de cette sanction, en précisant si elle a attribué une pondération aux facteurs retenus pour le calcul du montant de base ou à l’ajustement du montant de base effectué conformément à l’article 4 ou 5, respectivement. 8.   Lorsqu’une infraction aux obligations de déclaration statistique consiste également en une infraction aux exigences en matière de réserves obligatoires et qu’une sanction est infligée à ce titre, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2531/98 (11) du Conseil, aucune autre sanction n’est infligée pour l’infraction aux obligations de déclaration statistique.
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