Art. 4
Calcul du montant de base
En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article 4
Calcul du montant de base
1. Lorsqu’une banque centrale compétente de l’Eurosystème calcule le montant de base, les aspects quantitatifs de l’infraction présumée sur lesquels elle fonde son calcul visé à l’article 3, paragraphe 1, et la taille économique sur laquelle elle fonde son calcul visé à l’article 3, paragraphe 2, sont jugés pertinents conformément au présent article.
2. La taille économique de l’agent déclarant est déterminée:
a)
en cas de non-respect des obligations de déclaration en matière de statistiques relatives aux paiements énoncées dans le règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43), en ce qui concerne uniquement les services d’information sur les comptes, en fonction du nombre total de clients et, à défaut, de la valeur totale des opérations de paiement, que l’agent déclarant a le plus récemment déclarés à la date de l’infraction présumée conformément audit règlement;
b)
en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique en matière de titres conservés énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), en fonction de la valeur totale des titres déposés auprès du conservateur la plus récemment déclarée par ce conservateur à la date de l’infraction présumée conformément audit règlement;
c)
en cas de non-respect d’obligations de déclaration statistique autres que celles visées aux points a) et b), en fonction du montant du total des actifs de l’agent déclarant, déterminé à partir des informations statistiques figurant au bilan de l’agent déclarant que celui-ci a le plus récemment déclarées à la date de l’infraction présumée conformément aux règlements applicables de la BCE.
Toutefois, si, à la date de l’infraction présumée, l’agent déclarant concerné ne respecte pas les obligations qui lui incombent de déclarer les informations statistiques qui sont nécessaires pour déterminer sa taille économique, c’est la banque centrale compétente de l’Eurosystème qui déterminera la taille économique à l’aide des informations statistiques qui lui ont été le plus récemment soumises ou qu’elle a obtenues par ailleurs.
3. Afin de déterminer la taille économique de l’agent déclarant, la banque centrale compétente de l’Eurosystème prend en considération la taille économique de l’agent déclarant concerné par rapport à la valeur économique totale:
a)
dans le cas d’une déclaration effectuée en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), de tous les agents déclarants dans la population déclarante de référence concernée.
b)
dans tous les autres cas, de tous les agents déclarants dans la population déclarante effective concernée.
4. La fréquence de l’infraction présumée est déterminée en fonction du nombre d’infractions présumées ayant eu lieu au cours de la période de non-respect à laquelle la procédure d’infraction se rapporte.
5. Lorsqu’une infraction présumée concerne le défaut de déclaration d’informations statistiques à la BCE ou à la BCN compétente dans le délai imparti, tel que décrit dans le règlement ou la décision applicable de la BCE, la durée de l’infraction présumée est déterminée:
a)
en cas de déclaration directe, en fonction du nombre total de jours ouvrables de retard dans la transmission des informations statistiques après le délai de la BCE;
b)
dans tous les autres cas, en fonction du nombre total de jours ouvrables de retard dans la transmission des informations statistiques après le délai de la BCN, qui inclut i) le nombre de jours ouvrables avant le délai de la BCE et ii) le nombre de jours ouvrables après le délai de la BCE.
6. Lorsqu’une infraction présumée concerne une déclaration d’informations incorrectes, incomplètes ou présentées dans un format non conforme à l’exigence décrite dans le règlement ou la décision applicable de la BCE, l’importance de la différence est déterminée en fonction de la différence en valeur absolue entre les informations statistiques erronées et les informations statistiques correctes.
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