Art. 6

Réexamen

En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article 6 Réexamen Le conseil des gouverneurs réexamine l’application et la mise en œuvre de la présente décision au plus tard cinq ans après la date à laquelle elle entre en vigueur, puis tous les trois ans, et détermine s’il convient de la modifier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2022:1921:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil