Art. 5

Ajustement du montant de base

En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article 5 Ajustement du montant de base Lorsqu’une banque centrale de l’Eurosystème compétente tient compte des circonstances et de toutes les autres informations pertinentes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), elle inclut dans ces considérations, le cas échéant: a) la bonne foi et le degré d’ouverture de l’agent déclarant dans l’interprétation et le respect des obligations de déclaration statistique, y compris au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction présumée a été identifiée, par exemple si cela a eu lieu par une notification volontaire de l’agent déclarant ou à la suite d’une enquête; b) le degré de diligence et de coopération dont fait preuve l’agent déclarant, y compris au regard du comportement de l’agent déclarant, par exemple sa participation et son assistance à toute procédure d’infraction ou à toute procédure de la banque centrale compétente de l’Eurosystème qui vise à assurer le respect des obligations de déclaration statistique, et sa volonté de remédier à l’infraction présumée; c) la gravité des effets de l’infraction, y compris au regard des conséquences de l’infraction présumée, telles que son incidence sur les statistiques pertinentes obtenues ou sur l’utilisation des informations statistiques pour les missions incombant au Système européen de banques centrales en vertu du traité, ou tout effet préjudiciable pour les tiers; d) la répétition de l’infraction, y compris au regard de tout non-respect répété, par l’agent déclarant, de ses obligations de déclaration statistique en dehors de la période de non-respect à laquelle se rapporte l’infraction présumée, qui n’a pas fait l’objet d’une autre procédure d’infraction.
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